D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
51. Le représentant doit s’abstenir:
1°  par malice, de porter ou de formuler une accusation non fondée contre un autre représentant, cabinet ou société autonome;
2°  de verser, directement ou indirectement, une rémunération à une personne qui n’est pas légalement habilitée à porter le titre de planificateur financier pour qu’elle agisse à ce titre ou en prenne le titre;
3°  d’accepter ou de se faire verser, directement ou indirectement, une rémunération par une personne non légalement habilitée à porter le titre de planificateur financier qui agit ou tente d’agir à ce titre;
4°  de ne pas informer son client lorsqu’il constate un empêchement à la continuation de son mandat.
D. 1039-99, a. 51.